France
Arrêté du 3 décembre 1987, arrêté du 16 novembre 1999 et Code de la consommation
Tout produit exposé à la vue du public – en vitrine, à l'étalage ou dans la boutique – porte un prix, par écriteau ou étiquette.
Arrêté du 3 déc. 1987, art. 4Le prix est indiqué sur le produit ou juste à côté, sans doute possible sur le produit concerné, et parfaitement lisible de là où se trouvent les clients.
Art. 5Le prix affiché est le prix total toutes taxes comprises, en euros.
Art. 1Des produits identiques, au même prix et exposés ensemble, peuvent n'avoir qu'un seul écriteau.
Art. 6Vendu au poids ou à la mesure : le prix est accompagné de l'unité de poids à laquelle il correspond, par exemple « le kg ».
Art. 8Préemballé à emporter (pains, viennoiseries, biscuits en sachet, entre autres) : l'étiquette indique le prix au kilo ou aux 100 g, la quantité nette et le prix de vente. Pas besoin si le sachet fait exactement 1 kg ou 100 g.
Arrêté du 16 nov. 1999, art. 1 et 6, annexe IAllergènes des produits non préemballés, emballés à la demande ou préemballés pour la vente immédiate : indiqués sur la denrée ou à proximité, sans doute possible sur le produit concerné. Dans un salon de thé ou un coin repas : par écrit, lisible et visible – l'information elle-même ou la façon de la consulter, toujours par écrit.
Code de la consommation, art. R412-12 à R412-14Qui annonce une réduction de prix indique le prix antérieur : le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. Exception : les produits périssables menacés d'une altération rapide.
Code de la consommation, art. L112-1-1